Les élections professionnelles sont organisées en scrutins de liste. Les électeurs votent pour une liste et non pour un candidat en particulier. Elles se déroulent en 2 tours :
Premier tour
- Le premier tour de scrutin est réservé aux listes présentées par les Organisations Syndicales représentatives.
- L’élection des candidats est finalisée lorsque les listes sont complètes et que le quorum est atteint (nombre de votants au moins égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits). Le quorum doit être calculé pour chaque collège électoral, pour les titulaires et les suppléants.
- Lorsque le quorum n’est pas atteint, un procès-verbal est établi par le bureau de vote.
Deuxième tour
Un second tour est organisé dans les 15 jours suivants le premier tour si :
- Le quorum n’est pas atteint
- Des sièges restent vacants par suite de présentation de listes incomplètes
- En cas de carence des syndicats au premier tour
Au second tour, sont admises :
- Les listes des Organisations Syndicales présentes au premier tour qui sont maintenues
- Les listes d’organisations non syndicales
- Les candidatures libres
Il n’y a pas de calcul de quorum, et les résultats du second tour sont définitifs même si le quorum n’a pas été atteint.
La constitution d’un bureau de vote est obligatoire. Il est composé d’un Président et de deux Assesseurs choisis parmi les électeurs du collège électoral considéré, et doivent être présents pendant tout le temps des opérations électorales. L’employeur ou l’un de ses représentants n’étant pas électeur, ne peut ni être membre du bureau, ni en être le président. Il peut cependant assister aux opérations électorales.
Le bureau de vote a pour mission :
- La surveillance de la régularité des opérations électorales. S’il constate une irrégularité, il doit la consigner sur le procès-verbal des élections ou engager un recours.
- Le maintien de l’ordre dans la salle de vote.
Dans la salle de vote, peuvent être présents : les salariés de l’entreprise, l’employeur, les candidats, les délégués de liste.
M.C.
Source : code du travail