Les ordonnances publiées le 22 septembre 2017 permettent dorénavant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés et à celles de 11 à 20 salariés dépourvues de CSE de négocier un accord collectif, soit avec un salarié mandaté ou non, soit de mettre en place l’accord sans négociation (art. L.2232-21 et suivants du code du travail).
Par ailleurs, en l’absence de Délégué Syndical, la loi prévoit la possibilité pour l’employeur de recourir à un processus de ratification. Il pourra soumettre à ses salariés un projet d’accord rédigé unilatéralement, portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation.
Les modalités de conclusion de ce type d’accord sont les suivantes :
Pour que l’accord collectif soit valable, le projet doit être ratifié à la majorité des 2/3 du personnel. Les modalités de ratification ont été précisées dans le décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, à savoir :
- « la consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l’employeur.
- Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti
- Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;
- Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier » (art. R.2232-10 du code du travail)
L’employeur définit les modalités d’organisation de la consultation qui incluent :
- Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;
- Le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
- L’organisation et le déroulement de la consultation ;
- Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés. (art. R.2232-11 du code du travail)
Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l’employeur communique aux salariés le projet d’accord et les modalités d’organisation (Art. R. 2232-12.du code du travail)
Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal d’instance qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l’article R. 2324-24. La décision est susceptible d’un pourvoi en cassation. » (« Art. R. 2232-13.du code du travail).
Maryse Cadei-Greichgauer