Par décret n°2017 du 15 décembre 2017, le Ministère du Travail a détaillé plusieurs points en relation avec le renforcement de la négociation collective dans les entreprises.
Égalité professionnelle femmes/hommes
« L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d’action prévu à l’article L. 2242-3 fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur :
- au moins trois des domaines d’action mentionnés au 2° de l’article L. 2312-36 pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur
- au moins quatre de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus.
Ces domaines d’actions sont les suivants :
- embauche,
- formation, promotion professionnelle,
- qualification,
- classification,
- conditions de travail, sécurité et santé au travail,
- rémunération effective et
- articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Les objectifs et les actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.
La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d’action retenus par l’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action mentionnés au premier alinéa. »
Rémunération
« Pour application de l’article L.2242-7, lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate un manquement l’obligation de négociation sur la rémunération (art. L.2242-1), il transmet au directeur régional de la DIRECCTE un rapport sur ce manquement (art. D. 2242-12)
Lorsque la DIRECCTE envisage de prononcer la pénalité (art. L.2242-7), elle en informe l’employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, dans un délai de 4 mois à compter de la date du constat du manquement.
Elle informe l’employeur du taux maximal de pénalité encouru pour chaque année où un manquement est constaté, dans la limite des 3 années consécutives.
Elle l’invite à lui présenter, dans un délai de 2 mois ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa défaillance.
L’employeur peut, à sa demande, être entendu.
La DIRECCTE demande communication à l’organisme de recouvrement dont dépend l’employeur du montant des exonérations de cotisations sociales au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement a été constaté. L’organisme de recouvrement lui communique ces éléments dans un délai de 2 mois. (art. D-2242-13).
Pour déterminer le montant de la pénalité, la DIRECCTE tient compte des efforts réalisés par l’employeur pour engager des négociations sur les salaires effectifs, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance que l’employeur a justifiés.
Au titre des motifs de défaillance sont notamment pris en compte :
- la survenance de difficultés économiques de l’entreprise
- les restructurations ou fusions en cours
- l’existence d’une procédure collective en cours (art. D-2242-14)
La DIRECCTE adresse à l’employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, une notification du montant de la pénalité qui lui est appliquée, dans un délai de 2 mois à compter de l’expiration du délai laissé à l’employeur pour présenter ses observations et justifier des motifs de sa défaillance.
Une copie de cette notification est adressée à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l’employeur (art. D.2242-15)
La pénalité est déclarée et versée par l’employeur à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il dépend à la première date d’échéance des cotisations et contributions sociales dont il est redevable auprès de cet organisme, intervenant à l’issue d’un délai de 2 mois suivant la notification (art. D.2242-16) »
« Ces dispositions sont applicables aux manquements à l’obligation de négociation sur les salaires effectifs constatés au titre de l’année 2016 et des années suivantes.
A titre transitoire, pour calculer le plafond des pénalités prononcées sur la base des constats réalisés au titre des années 2016 à 2021, sont pris en compte, le cas échéant, les contrôles réalisés entre 2010 et 2016 par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale au titre des dispositions de l’Art. 26 de la loi du 3 décembre 2008.
A cette fin, la DIRECCTE recueille les éléments nécessaires auprès de l’organisme compétent. »
Maryse Cadei-Greichgauer
Source : JORF n°0294 du 17/12/2017